M-8, r. 4 - Code de déontologie des médecins vétérinaires

Texte complet
2. Le médecin vétérinaire doit promouvoir la protection et l’amélioration de la santé publique et de la qualité de l’environnement. Notamment, dans l’exercice de sa profession, le médecin vétérinaire doit:
1°  tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses opinions, ses recherches et travaux sur la société;
2°  favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce et, dans la mesure du possible, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information;
3°  collaborer à la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de destruction;
4°  s’abstenir d’effectuer ou de participer, directement ou indirectement, à des rejets non contrôlés de contaminants biomédicaux dans l’environnement.
D. 1149-93, a. 2.